Chaire Confiance Numérique
La thématique de la confiance numérique s’est imposée dans les discours, les recherches et les textes normatifs depuis une quinzaine d’années, en contrepoint complexe du phénomène de l’internet et des usages qui en sont faits. En France, le juriste pense d’abord à la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004 qui a défini la communication publique en ligne comme « toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n’ayant pas un caractère de correspondance privée, qui s’appuie sur un procédé de télécommunication permettant un échange réciproque d’informations entre l’émetteur et le récepteur » (art.1-IV, al. 2). S’y ajoute l’article L. 32-1° du Code des postes et des communications électroniques qui précise que l’on « entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par voie électromagnétique ». Au travers de ces définitions, certes techniques, il apparaît que les droits et libertés fondamentaux, comme la liberté d’expression ou le droit au respect de la vie privée, sont concernés au premier chef par la circulation des données numérisées. D’autres champs du droit sont concernés par la confiance numérique, même si les textes qui les gouvernent n’utilisent pas, ou pas encore, le terme de confiance. On citera la propriété intellectuelle, la protection des données à caractère personnel (avec spécialement le Règlement général sur la protection des données n°2016/679 du 27 avril 2016 entré en application le 25 mai 2018) ou des consommateurs, le droit des technologies disruptives (Blockchain, objets connectés, Big data) ou encore le droit pénal et la Justice de manière plus générale.
Depuis 2018 | Fundazione di l’Università di Corsica | Laboratoire Équipe Méditerranéenne de Recherche Juridique
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